Revenu et fortune de titres et autres placements de capitaux (code 410)

La rubrique "État des titres et autres placements de capitaux" permet d’obtenir l’imputation ou le remboursement de l’impôt fédéral anticipé prélevé sur les rendements échus durant l’année. Les titres grevés d’un usufruit en faveur de tiers ne doivent pas être indiqués par le nu-propriétaire mais bien par ce tiers (ayant droit).


Indications sur la manière de remplir l'Etat des titres

Case à cocher "Exploitation" 

Les valeurs faisant partie de la fortune commerciale d'un contribuable exerçant une profession indépendante doivent être désignées via la case "Exploitation", respectivement « exploit./ titre commercial ». Cette indication est indispensable en vue de la répartition des capitaux d'exploitation et privés ainsi que du revenu d'exploitation et privé.

 

Rubrique "Numéro de compte ou de valeur"  

Cette rubrique sert à indiquer le numéro de valeur univoque de l’action, de l’obligation ou du produit financier. On mentionne systématiquement les 8 derniers chiffres ou lettres désignant le compte.

Nota bene : En ce qui concerne les associés (associés, commanditaires et commandités) des sociétés de personnes, se référer au Code 460.

 

Comptes : désignation de l’établissement

Il y a lieu de mentionner l’identité de l’établissement bancaire (Banque Cantonale Vaudoise, Crédit Suisse, UBS, Postfinance, etc.) auprès duquel est ouvert le compte.


Autres titres : désignation de l’émetteur/ débiteur

Il convient alors de préciser :

a) Relevé fiscal bancaire : identité de l’établissement bancaire qui a émis le relevé dont les totaux sont seuls reportés dans l’état des titres, le relevé bancaire étant obligatoirement joint en annexe;

b) Actions / parts sociales : nom de la société concernée;

c) Obligations et obligations de caisse : nom du débiteur (Etat, établissement bancaire) qui a émis le titre;

d) Fonds de placement : nom du fonds de placement avec, cas échéant, monnaie étrangère dans laquelle le fonds est émis;

e) Créances / prêts : nom et domicile du débiteur (personne à qui on a prêté de l’argent);

f) Gains de loterie / jeu de hasard : identité de l’institution de jeu et du numéro du concours (exemple : Swiss Lotto, tirage No 999), l’attestation originale du gain doit être annexée à l’état des titres.

 

« Achat, Vente / remboursement »

En plus de la désignation exacte des valeurs, on indiquera également la date d’achat, de vente, du remboursement ou de la conversion des titres et créances entrés au portefeuille ou sortis de celui-ci durant l’année.

 

« Rendements bruts échus en 2012 »

Les rendements bruts, c'est-à-dire avant déduction de l'impôt anticipé, doivent être indiqués dans la case correspondante en mentionnant s'ils sont soumis ou non-soumis à l’impôt anticipé.

a) Revenus des titres : il faut indiquer tous les intérêts, fractions d’intérêt et parts aux bénéfices provenant d’avoirs et participations de toute nature et reçus sous forme de versement, virement, inscription au crédit, imputation ou d’une autre manière.    

Sont aussi considérées comme intérêts et parts aux bénéfices, les prestations appréciables en argent provenant d’avoirs ou de participations et reçues sous forme d’actions gratuites, d’obligations gratuites, de libérations gratuites, d’excédents de liquidation sans égard à leur désignation, dans la mesure où ces prestations ne constituent pas un remboursement d’un avoir ou d’une part au capital que possède le contribuable.

Les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant (IUP) ainsi que les rendements réinvestis des fonds de croissance / fonds de thésaurisation sont également imposables.

b) Par contre, les intérêts courus que le vendeur d’un titre perçoit pour la cession du droit à l’intérêt en cours ne doivent pas être déclarés.

c) Rendements des titres étrangers : on mentionnera le rendement brut qu’indique le bordereau de paiement ou l’avis de crédit.

d) Gains de loteries : les gains en espèces provenant de loteries (Swiss Lotto, Euromillion, Sport-Toto, Toto-X, Trio, Loto, PMU, tombolas, etc.) sont entièrement imposables. Toutefois, seuls les gains supérieurs à 50 fr. sont soumis à l’impôt anticipé.

e) Fonds de rénovation PPE : le revenu de la participation à ce fonds figurera dans les revenus non soumis à l’impôt anticipé puisque l’impôt anticipé est remboursé directement à la communauté des copropriétaires.

 

« Rendements de la fortune commerciale »

Il s’agit des rendements 2012 des titres et autres placements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale dans l’entreprise du contribuable. Ces rendements seront extraits du bénéfice ressortant de la comptabilité de l’entreprise et mentionnés pour leur montant brut dans la rubrique «Etat des titres et autres placements de capitaux » (case « Exploitation » cochée). Si la clôture des exercices ne coïncide pas avec l’année civile, il faut indiquer cependant dans la rubrique « Etat des titres et autres placements de capitaux» les rendements de capitaux échus pendant l’année civile 2012 ; cela est très important pour le remboursement de l’impôt anticipé. En ce qui concerne les associés (associés, commanditaires et commandités) des sociétés de personnes, les indications précitées ne sont pas applicables. Il convient dès lors de requérir le remboursement de l'impôt anticipé directement auprès de l'Administration fédérale des contributions à Berne au moyen du formulaire 25.

 

« Fortune»

a) Titres cotés aux bourses suisses : la liste officielle des cours au 31.12.2012 éditée par l’Administration fédérale des contributions (AFC) fait foi. Vous trouverez cette liste sur le site Internet de l’AFC (www.ictax.admin.ch); elle peut également être acquise, dès fin janvier, auprès de notre Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00 ou répondeur 24h/24 : 021 316 20 91); vous pouvez aussi en prendre connaissance dans les bureaux de l’Administration cantonale des impôts et auprès des Offices d’impôt.

b) Titres cotés aux bourses étrangères : on utilise le dernier cours du mois de décembre 2012. La conversion en francs suisses des valeurs étrangères doit se faire sur la base des cours du 31 décembre 2012 ressortant de la liste officielle des cours.

c) Titres non cotés : on utilise la valeur fiscale au 31 décembre 2009 établie sur la base des comptes fournis par les sociétés. Elle est fixée selon les «Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune, circulaire 28 du 28 août 2008 de la Conférence Suisse des impôts», qui sont disponibles sur le site Internet de l’AFC (www.estv.admin.ch) ou directement en cliquant ici.

La valeur fiscale doit être communiquée par la société concernée à ses actionnaires ou sociétaires. Si cette valeur n’est pas encore connue lors du dépôt de la déclaration d’impôt, on peut inscrire provisoirement, sous réserve de rectification par l’autorité de taxation, la valeur fixée pour la période fiscale 2009. 

d) Actions et options de collaborateurs : les actions et options de collaborateurs doivent être déclarées dans la rubrique « Etat des titres » ; en cas de blocage, la valeur imposable en fortune sera indiquée déduction faite de l'escompte calculé en fonction de sa durée restante. En principe, les revenus imposables sont inclus dans le certificat de salaire et l’annexe à celui-ci.

e) Créances et avoirs : on utilise en principe la valeur nominale. Dans l’évaluation des créances et avoirs litigieux ou douteux, il peut être tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.

f) Les billets de banque et les métaux précieux ne figureront pas sur l’« Etat des titres et autres placements de capitaux », mais directement dans la rubrique « Fortune / Numéraire, billets de banque ». 

  

Fortune commerciale

Les titres, créances et avoirs faisant partie de la fortune commerciale du contribuable doivent être déclarés à leur valeur comptable.  

 

Remboursement de l'impôt anticipé 

Domicile

La demande doit être déposée dans le canton du domicile du contribuable au 31 décembre 2012.


Délai de péremption

Le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint s’il n’est pas exercé au plus tard jusqu’à l’expiration de la troisième année civile suivant celle de l’échéance de la prestation. Ainsi, par exemple, le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les rendements échus en 2012 doit être demandé jusqu’au 31 décembre 2015, pour autant que ces rendements aient été déclarés dans la déclaration d’impôt 2012.

Les prolongations de délai accordées pour la remise de la déclaration d’impôt ne libèrent pas de l’obligation de présenter les demandes de remboursement de l’impôt anticipé dans le délai de péremption. Lorsque l’ayant droit est inconnu ou que ce droit lui est contesté, une demande détaillée doit au moins être remise à temps pour que ce délai soit respecté. Cette règle s’applique également au remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en Suisse sur les dividendes et les intérêts américains et à l’imputation forfaitaire d’impôt.


Remboursement de l'impôt anticipé

Le remboursement s'opère par déduction sur le décompte fixant le solde de l'impôt cantonal 2012. Le montant à rembourser ou à imputer ne porte pas intérêt, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt anticipé. Le montant de la retenue supplémentaire d'impôt en Suisse (R-US 164) et celui déterminé par l'imputation forfaitaire d'impôt sont également portés en déduction du décompte de l'impôt cantonal.

 

Obligation de déclarer

La perception de l’impôt anticipé ou d’un impôt étranger à la source ne libère pas de l’obligation de déclarer les rendements de capitaux et la fortune dont ils découlent. Celui qui ne déclare pas ces éléments s’expose à l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt. De plus, il perd le cas échéant tout droit au remboursement de l’impôt anticipé ainsi que de la retenue supplémentaire d’impôt en Suisse (R-US 164) et de l’imputation forfaitaire d’impôt (IFI).

  

Fortune et revenus de l'enfant mineur 

La fortune de l'enfant mineur au 31 décembre 2012, ainsi que les revenus qui proviennent de cette fortune s'ajoutent à ceux du détenteur de l'autorité parentale. 

  

Cas spéciaux 

a) Des renseignements relatifs à la déclaration et à la demande de remboursement de l'impôt anticipé concernant les sociétés simples, hoiries/successions non partagées et indivisions, consortiums peuvent être obtenus auprès de l'Administration cantonale des impôts.

Le droit au remboursement de l’impôt anticipé dans les cas de successions non partagées doit être exercé au moyen de la formule S-167 à adresser à l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11 bis, case postale 7064, 1002 Lausanne.

b) Fonds de rénovation PPE, sociétés en nom collectif, en commandite, associations, fondations et autres personnes morales :

Le droit au remboursement de l'impôt anticipé doit être exercé par la société au moyen de la formule 25 à adresser à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, des droits de timbre et de l'impôt anticipé, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 

 

 

Notice sur l’imputation forfaitaire d’impôt pour dividendes, intérêts et redevances de licences provenant d’États étrangers

1. Quel est l’objet de l’imputation forfaitaire d’impôt ?

Jusqu’en 1965, les conventions conclues par la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions prévoyaient, en matière de dividendes, intérêts et redevances de licences qui proviennent des États contractants, soit l’imputation exclusive en Suisse, soit la réduction ou le remboursement partiel des impôts perçus sur ces revenus dans les États contractants. Dans les conventions où une imposition limitée avait dû être concédée à l’État contractant, jusqu’ici une double imposition à la charge du bénéficiaire suisse des revenus subsistait en règle générale.

Les conventions conclues ou révisées depuis 1965 évitent la double imposition en offrant aux bénéficiaires domiciliés en Suisse la possibilité de demander un dégrèvement des impôts suisses en compensation des impôts qui sont perçus par ces États sur les dividendes, intérêts et redevances de licences et qui ne sont pas susceptibles d’être récupérés.

Le dégrèvement en question consiste en une imputation forfaitaire d’impôt, aux termes de l’ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Le 9 mars 2001, cette ordonnance a été adaptée en fonction du système de la taxation annuelle postnumerando des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Les impôts effectivement prélevés au cours d’une année dans les États contractants cités à l’annexe II, que lesdits États n’ont pas l’obligation de dégrever d’après la convention applicable, sont, à certaines conditions, remboursés par la Suisse en tout ou en partie au bénéficiaire des revenus qui y a son domicile; ce dégrèvement s’opère de manière comparable à celui de l’impôt fédéral anticipé. Comme sa désignation l’indique, l’imputation d’impôt est forfaitaire, c’est-à-dire qu’elle s’effectue globalement pour tous les revenus qui proviennent des États contractants, en un seul montant, sans qu’il y ait lieu à répartition sur chaque impôt suisse particulier.

 

2. Pour quels revenus peut-on prétendre à l’imputation forfaitaire d’impôt ?

L’imputation forfaitaire d’impôt peut être demandée pour les dividendes, intérêts et redevances de licences qui proviennent des États contractants concernés et qui restent effectivement soumis à un impôt perçu au taux limité prévu par la convention applicable.

 

3. Qui a droit à l’imputation forfaitaire d’impôt ?

Ont droit à l’imputation forfaitaire d’impôt toutes les personnes physiques et morales, ainsi que les sociétés en nom collectif et en commandite qui ont leur domicile en Suisse au sens des conventions de double imposition conclues avec les États contractants cités et qui sont assujetties aux impôts suisses sur le revenu pour leurs rendements provenant de l’étranger.

Celui qui prétend à l’imputation forfaitaire d’impôt doit déclarer pour leur montant brut les revenus étrangers qui sont portés sur la demande (donc sans déduire l’impôt prélevé dans l’État de la source). Des dispositions particulières (art.3, al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral) sont applicables aux entreprises astreintes à tenir des livres.

 

4. Dans quels cas l’imputation forfaitaire d’impôt est-elle exclue ?

Lorsque les conditions mentionnées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’imputation forfaitaire d’impôt ne peut pas être demandée. Elle est en particulier exclue:

a) pour les revenus qui ne sont passibles d’aucun impôt dans l’État de la source ou pour lesquels un éventuel impôt à la source est récupérable en totalité.

b) pour les revenus qui ne sont passibles d’aucun impôt sur le revenu en Suisse, qu’il s’agisse :

  • d’un bénéficiaire jouissant d’une exonération générale des impôts suisses sur le revenu,

  • d’un bénéficiaire qui en fait n’acquitte aucun impôt suisse sur le revenu, parce que son revenu n’atteint pas les montants minimums imposables, ou

  • de revenus qui ne sont pas imposés d’après le droit interne (p. ex. les dividendes de sociétés filiales pour lesquels une déduction holding est accordée);

c) pour les personnes physiques acquittant en Suisse un impôt d’après la dépense qui ne comprend pas tous les revenus de l’État de la source au taux du revenu total;

d) pour les contribuables qui ne peuvent pas prétendre au dégrèvement des impôts étrangers soit en vertu de la convention applicable soit de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions. Une exception subsiste toutefois pour certaines personnes physiques et sociétés qui, en vertu de la convention germano-suisse de double imposition, ne peuvent pas demander le remboursement de l’impôt à la source allemand et à qui l’imputation forfaitaire d’impôt est accordée quand même.

e) enfin, lorsque les impôts étrangers non récupérables n’excèdent pas un montant de 50 francs (montants insignifiants).

Les contribuables qui pour un des motifs indiqués ci-dessus ne peuvent pas prétendre à l’imputation forfaitaire d’impôt ou qui ne veulent pas y prétendre peuvent demander que le montant brut des revenus soit réduit des impôts des États contractants qui ont été perçus conformément à la convention applicable (imposition nette).

 

5. Imputation forfaitaire d’impôt réduite

Lorsque la condition d’une imposition en Suisse n’est remplie qu’en partie, on ne peut également prétendre qu’à une imputation forfaitaire d’impôt réduite. L’imputation est accordée :

  • pour un tiers des impôts étrangers, lorsque les revenus étrangers ne sont soumis qu’à l’impôt fédéral direct (p. ex. les actions gratuites que certains cantons n’imposent pas comme revenu ou les rendements que touche une société qui, en raison d’un privilège cantonal de siège, de domicile ou holding, n’acquitte aucun impôt cantonal sur le revenu).

  • pour deux tiers des impôts étrangers, lorsque les revenus étrangers ne sont soumis qu’aux impôts sur le revenu du canton et de la commune (p. ex. les dividendes de sociétés filiales pour lesquels la déduction holding n’est accordée qu’au titre de l’impôt fédéral direct).

Dans ces cas, le montant maximum (cf. ch. 8 ci-après) est également réduit dans la même mesure.

 

6. Réductions cantonales pour l’impôt sur le bénéfice

Pour les revenus de sociétés de capitaux, de sociétés coopératives et de fondations qui ne sont imposées que partiellement en Suisse pour les impôts cantonaux et communaux (par ex. en fonction de l’importance de l’activité administrative en Suisse ou de l’étendue de l’activité commerciale en Suisse) ou à un taux réduit, il faut calculer séparément le montant maximal pour les impôts de la Confédération, d’une part, et pour les impôts des cantons et des communes d’autre part. Les mêmes principes sont applicables pour l’imputation forfaitaire d’impôt réduite (cf. ch. 5).

 

7. Comment se détermine le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt ?

Le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt correspond, sous réserve de la limite indiquée ci-après, au montant total des impôts étrangers qui, au cours d’une année civile (année d’échéance), ont été perçus sur les dividendes, intérêts et redevances de licences par les États contractants et qui ne sont pas récupérables en vertu des conventions de double imposition applicables. Toutefois, si les impôts suisses afférents aux revenus imposés dans les États contractants sont inférieurs, on ne remboursera que le montant inférieur (montant maximum, cf. ch. 8 ci-après).

 

8. Comment se détermine le montant maximum ?

Les commentaires suivants portent sur les revenus soumis aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes dans le système de l’imposition annuelle postnumerando qui s’applique à tous les revenus à partir du 1er janvier 2003.

a) Calcul pour les personnes physiques

Le montant maximum se calcule sur la base des taux d’imposition qui sont appliqués pour calculer les impôts sur le revenu dus pour l’année d’échéance. Les taux d’imposition de la Confédération, du canton de domicile et de la commune de domicile sont additionnés. Les suppléments pour les impôts des paroisses ne sont pas pris en compte. Les cantons peuvent prévoir leurs propres barèmes pour calculer le montant maximum. Ces barèmes tiendront compte de la charge fiscale moyenne cantonale et communale. Au 1er janvier 2003, seuls les cantons de ZH et de SG ont fait usage de cette possibilité. Les intérêts passifs et les frais échus au cours de la même année doivent être déduits pour la part afférente aux revenus bruts déclarés (cf. explications de la let. c ci-dessous)

b) Calcul pour les personnes morales et les sociétés en nom collectif et en commandite

Le calcul du montant maximum se base sur les impôts de la Confédération, des cantons et des communes (à l’exclusion des impôts des paroisses) qui sont calculés sur le bénéfice de l’année d’échéance. La fraction de ces impôts afférents aux revenus comptabilisés sera déterminée suivant le rapport existant entre ces revenus et le bénéfice net total de la période fiscale, après déduction des intérêts passifs, des frais et des autres déductions afférents à ces revenus (cf. explications de la let. c ci-dessous). Le montant maximum correspond à la somme des fractions ainsi calculées des impôts de la Confédération, du canton et de la commune sur le bénéfice.

c) Prise en considération des intérêts passifs, des frais et d’autres déductions

Les impôts suisses étant prélevés sur le revenu net (personnes physiques) ou le bénéfice net (personnes morales), les revenus étrangers, en cas d’intérêts passifs et de frais d’une réelle importance, peuvent être diminués des intérêts passifs afférents à ces revenus et des frais liés à leur acquisition pour le calcul du montant maximum. Outre les intérêts passifs et les frais, des amortissements, provisions, dépenses et pertes peuvent également être pris en considération de manière appropriée lorsqu’il est établi que, par l’octroi de l’imputation forfaitaire d’impôt, l’imposition d’autres revenus nets d’une entreprise est réduite de manière in

ifiée.

On admet que les intérêts passifs et les frais s’élèvent à 50 % des recettes brutes en matière de redevances de licences, et que les frais s’élèvent à 5 % en matière de dividendes; reste réservée la preuve que la part effective aux intérêts passifs, aux frais et aux autres déductions est notablement supérieure ou inférieure.

 

9. Comment obtenir l’imputation forfaitaire d’impôt ?

a) L’imputation forfaitaire d’impôt n’est accordée que sur demande, celle-ci doit être faite :

  • pour les dividendes et intérêts dans la rubrique « Etat des titres / formules complémentaires »

  • pour les redevances de licences: au moyen de la formule DA-3 pour tous les requérants.

Les demandes d’imputation forfaitaire d’impôt peuvent être présentées au plus tôt après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus étrangers sont échus. Le droit à l’imputation forfaitaire d’impôt s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois ans suivant l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.

Pour chaque année, une formule distincte doit être utilisée.

b) On indiquera de manière complète et exacte dans la demande les placements de capitaux, ainsi que les revenus échus au cours d’une période fiscale qui ont été effectivement soumis à un impôt limité et non récupérable dans les États contractants. Les revenus doivent être groupés par pays d’où ils proviennent; en outre, on inscrira le montant brut des revenus, ainsi que le montant de l’impôt étranger qui ne peut être récupéré. Les revenus pour lesquels on ne peut pas prétendre à l’imputation forfaitaire d’impôt (cf. ch. 4 ci-dessus) ne doivent pas être portés dans la rubrique « Etat des titres / formules complémentaires DA-1 », mais dans la rubrique ordinaire.

c) Par ailleurs, on observera ce qui suit :

  • Les demandes établies sur une formule DA-1, DA-2 ou DA-3 doivent être adressées aux autorités fiscales compétentes du canton dans lequel le requérant avait son domicile à la fin de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.

  • Les revenus de la fortune commerciale échus au cours du même exercice commercial doivent être réunis sur la même demande.

d) Après avoir examiné la demande selon les mêmes critères qu’en matière de demandes de remboursement de l’impôt anticipé, le service compétent rend une décision brièvement motivée, dans la mesure où il n’est pas donné entièrement suite à la demande. Le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt est fixé sous réserve d’une modification consécutive à un examen ultérieur de l’Administration fédérale des contributions.

Le requérant dispose des mêmes voies de droit qu’en matière de décisions de remboursement par les cantons de l’impôt fédéral anticipé.

 

10. Paiement du montant de l’imputation forfaitaire d’impôt

Le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt est payé selon la pratique cantonale, soit par imputation sur les impôts (déduction sur le bordereau), soit en espèces.

 

11. Renseignements, formules, textes légaux

Des renseignements plus étendus concernant l’imputation forfaitaire d’impôt peuvent être obtenus auprès des administrations fiscales cantonales et auprès de l’Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.
 

Les conventions en vue d’éviter les doubles impositions conclues avec les États sont cités dans le formulaire DA-1 ainsi que les dispositions suisses d’exécution concernant l’imputation forfaitaire d’impôt sont contenues dans le recueil «Droit fiscal international de la Suisse» publié par l’Administration fédérale des contributions. Des tirages à part doivent être demandés à l’office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), division distribution, 3003 Berne (tél. 031/325 50 50).

 

Renseignements 

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'Administration cantonale des impôts (Centre d'appels téléphoniques : 021 316 00 00) ou sur les sites Internet de l'ACI (www.vd.ch/impots) et de l'AFC (www.estv.admin.ch).