Revenu et
fortune de titres et autres placements de
capitaux (code 410)
La rubrique "État des titres et autres
placements de capitaux" permet d’obtenir l’imputation ou le
remboursement
de l’impôt fédéral anticipé prélevé sur les rendements échus durant
l’année.
Les titres grevés d’un usufruit en faveur de tiers ne doivent pas être
indiqués
par le nu-propriétaire mais bien par ce tiers (ayant droit).
Indications
sur la manière
de remplir l'Etat des titres
Case
à cocher "Exploitation"
Les
valeurs faisant partie de la fortune commerciale d'un contribuable
exerçant une
profession indépendante doivent être désignées via la case
"Exploitation", respectivement « exploit./
titre commercial ». Cette indication est indispensable en vue de
la
répartition des capitaux d'exploitation et privés ainsi que du revenu
d'exploitation et privé.
Rubrique
"Numéro de compte ou de valeur"
Cette
rubrique sert à indiquer le numéro de valeur univoque de l’action, de
l’obligation ou du produit financier. On mentionne systématiquement les
8
derniers chiffres ou lettres désignant le compte.
Nota
bene : En ce qui concerne les
associés (associés, commanditaires et commandités) des sociétés de
personnes,
se référer au Code 460.
Comptes : désignation de
l’établissement
Il y a lieu de mentionner l’identité de l’établissement bancaire
(Banque
Cantonale Vaudoise, Crédit Suisse, UBS, Postfinance,
etc.) auprès duquel est ouvert le compte.
Autres titres : désignation de
l’émetteur/ débiteur
Il convient alors de préciser :
a) Relevé fiscal bancaire : identité de l’établissement
bancaire
qui a émis le relevé dont les totaux sont seuls reportés dans l’état
des
titres, le relevé bancaire étant obligatoirement joint en annexe;
b) Actions / parts sociales : nom de la société
concernée;
c) Obligations et obligations de caisse : nom du
débiteur (Etat,
établissement bancaire) qui a émis le titre;
d) Fonds de placement : nom du fonds de placement avec,
cas
échéant, monnaie étrangère dans laquelle le fonds est émis;
e) Créances / prêts : nom et domicile du débiteur
(personne à qui
on a prêté de l’argent);
f) Gains de loterie / jeu de hasard : identité de
l’institution
de jeu et du numéro du concours (exemple : Swiss
Lotto, tirage No 999), l’attestation originale
du gain doit être annexée à l’état des titres.
« Achat, Vente / remboursement »
En plus de la désignation exacte des valeurs, on indiquera également la
date
d’achat, de vente, du remboursement ou de la conversion des titres et
créances
entrés au portefeuille ou sortis de celui-ci durant l’année.
« Rendements bruts échus en 2012 »
Les rendements bruts, c'est-à-dire avant déduction de l'impôt anticipé,
doivent être indiqués
dans la case correspondante en mentionnant s'ils sont soumis ou
non-soumis à l’impôt
anticipé.
a) Revenus des titres
: il faut indiquer tous les intérêts, fractions d’intérêt et parts
aux
bénéfices provenant d’avoirs et participations de toute nature et reçus
sous
forme de versement, virement, inscription au crédit, imputation ou
d’une autre
manière.
Sont
aussi considérées comme intérêts et parts aux bénéfices, les
prestations appréciables
en argent provenant d’avoirs ou de participations et reçues sous forme
d’actions gratuites, d’obligations gratuites, de libérations gratuites,
d’excédents de liquidation sans égard à leur désignation, dans la
mesure où ces
prestations ne constituent pas un remboursement d’un avoir ou d’une
part au
capital que possède le contribuable.
Les
revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à
intérêt
unique prédominant (IUP) ainsi que les rendements réinvestis des fonds
de
croissance / fonds de thésaurisation sont également imposables.
b) Par contre, les
intérêts courus que le vendeur d’un titre perçoit pour la cession
du droit à l’intérêt en cours ne doivent pas être déclarés.
c) Rendements des
titres étrangers : on mentionnera le rendement brut
qu’indique le bordereau de paiement ou l’avis de crédit.
d) Gains de loteries :
les gains en espèces provenant de loteries (Swiss
Lotto, Euromillion, Sport-Toto, Toto-X,
Trio, Loto,
PMU, tombolas, etc.) sont entièrement imposables. Toutefois, seuls les
gains
supérieurs à 50 fr. sont soumis à l’impôt
anticipé.
e) Fonds de
rénovation PPE : le revenu de la participation à ce fonds figurera
dans les
revenus non soumis à l’impôt anticipé puisque l’impôt anticipé est
remboursé
directement à la communauté des copropriétaires.
« Rendements de la fortune commerciale »
Il s’agit des rendements 2012 des
titres et autres placements de capitaux faisant partie de la fortune
commerciale dans l’entreprise du contribuable. Ces rendements seront
extraits
du bénéfice ressortant de la comptabilité de l’entreprise et mentionnés
pour
leur montant brut dans la rubrique «Etat
des titres et autres placements de capitaux » (case « Exploitation »
cochée).
Si la clôture des exercices ne coïncide pas avec l’année civile, il
faut
indiquer cependant dans la rubrique « Etat des titres et autres
placements de
capitaux» les rendements de capitaux échus pendant l’année civile 2012
; cela
est très important pour le remboursement de l’impôt anticipé. En ce qui
concerne les associés (associés, commanditaires et commandités) des
sociétés de
personnes, les indications précitées ne sont pas applicables. Il
convient
dès lors de requérir le remboursement de l'impôt anticipé directement
auprès de
l'Administration fédérale des contributions à Berne au moyen du
formulaire 25.
« Fortune»
a) Titres cotés aux bourses
suisses : la liste officielle des cours au 31.12.2012 éditée par
l’Administration fédérale des contributions (AFC) fait foi. Vous
trouverez
cette liste sur le site Internet de
l’AFC (www.ictax.admin.ch); elle peut également être acquise, dès fin
janvier, auprès
de notre Centre d’appels téléphoniques (021 316 00 00
ou répondeur 24h/24 : 021 316 20 91); vous pouvez aussi en prendre
connaissance
dans les bureaux de l’Administration cantonale des impôts et auprès des
Offices
d’impôt.
b) Titres cotés aux bourses
étrangères : on utilise le dernier cours du mois de décembre 2012.
La
conversion en francs suisses des valeurs étrangères doit se faire sur
la base
des cours du 31 décembre 2012 ressortant de la liste officielle des
cours.
c) Titres non cotés : on
utilise la valeur fiscale au 31 décembre 2009 établie sur la base des
comptes fournis par les sociétés. Elle est fixée selon les
«Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de
l’impôt sur la fortune, circulaire 28 du 28 août 2008 de la Conférence
Suisse des impôts», qui sont disponibles sur le site Internet de l’AFC (www.estv.admin.ch) ou directement en cliquant ici.
La valeur
fiscale doit être communiquée par la société concernée à ses
actionnaires ou sociétaires. Si cette valeur n’est pas encore connue
lors du dépôt de la déclaration d’impôt, on peut inscrire
provisoirement, sous réserve de rectification par l’autorité de
taxation, la valeur fixée pour la période fiscale 2009.
d) Actions et options de
collaborateurs : les actions et options de collaborateurs doivent
être
déclarées dans la rubrique « Etat des titres » ; en cas de blocage, la
valeur
imposable en fortune sera indiquée déduction faite de l'escompte
calculé en
fonction de sa durée restante. En principe, les revenus imposables sont
inclus dans le
certificat de salaire et l’annexe à celui-ci.
e) Créances et avoirs : on
utilise en principe la valeur nominale. Dans l’évaluation des créances
et
avoirs litigieux ou douteux, il peut être tenu compte du degré de
probabilité de
leur recouvrement.
f) Les billets de
banque et les métaux précieux ne figureront pas sur l’« Etat des
titres et
autres placements de capitaux », mais directement dans la rubrique
« Fortune
/ Numéraire, billets de banque ».
Fortune
commerciale
Les titres,
créances et avoirs
faisant partie de la fortune commerciale du contribuable doivent être
déclarés
à leur valeur comptable.
Remboursement
de l'impôt anticipé
Domicile
La
demande doit être déposée dans le canton du domicile du contribuable au
31
décembre 2012.
Délai
de péremption
Le
droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint s’il n’est pas
exercé au
plus tard jusqu’à l’expiration de la troisième année civile suivant
celle de
l’échéance de la prestation. Ainsi, par exemple, le remboursement de
l’impôt
anticipé retenu sur les rendements échus en 2012 doit être demandé
jusqu’au 31
décembre 2015, pour autant que ces rendements aient été déclarés dans
la
déclaration d’impôt 2012.
Les prolongations de délai accordées pour la remise de la déclaration
d’impôt
ne libèrent pas de l’obligation de présenter les demandes de
remboursement de
l’impôt anticipé dans le délai de péremption. Lorsque l’ayant droit est
inconnu
ou que ce droit lui est contesté, une demande détaillée doit au moins
être
remise à temps pour que ce délai soit respecté. Cette règle s’applique
également au remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt en
Suisse sur
les dividendes et les intérêts américains et à l’imputation forfaitaire
d’impôt.
Remboursement
de l'impôt anticipé
Le
remboursement s'opère par déduction sur
le décompte fixant le solde de l'impôt cantonal 2012. Le montant à
rembourser ou à imputer ne porte pas intérêt, selon les dispositions de
la loi
fédérale sur l'impôt anticipé. Le montant de la retenue supplémentaire
d'impôt
en Suisse (R-US 164) et celui déterminé par l'imputation forfaitaire
d'impôt
sont également portés en déduction du décompte de l'impôt
cantonal.
Obligation
de déclarer
La
perception de l’impôt anticipé ou d’un impôt étranger à la source ne
libère pas de l’obligation de déclarer les rendements de capitaux et la
fortune dont ils découlent. Celui qui ne déclare pas ces éléments
s’expose à l’ouverture d’une procédure en soustraction d’impôt. De
plus, il perd le cas échéant tout droit au remboursement de l’impôt
anticipé ainsi que de la retenue supplémentaire d’impôt en Suisse (R-US
164) et de l’imputation forfaitaire d’impôt (IFI).
Fortune
et revenus de l'enfant mineur
La
fortune de l'enfant mineur au 31 décembre 2012, ainsi que les revenus
qui
proviennent de cette fortune s'ajoutent à ceux du détenteur de
l'autorité
parentale.
Cas
spéciaux
a)
Des renseignements relatifs à la déclaration et à la
demande de remboursement de l'impôt anticipé concernant les sociétés
simples,
hoiries/successions non partagées et indivisions, consortiums peuvent
être
obtenus auprès de l'Administration cantonale des impôts.
Le droit au remboursement de l’impôt anticipé dans les cas de
successions non partagées doit être exercé au moyen de la formule S-167
à adresser à l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois, rue Caroline 11 bis, case postale 7064, 1002 Lausanne.
b)
Fonds de rénovation PPE, sociétés en nom collectif,
en commandite, associations, fondations et autres personnes morales :
Le
droit au remboursement de l'impôt anticipé doit être exercé par la
société au
moyen de la formule 25 à adresser à l'Administration fédérale
des
contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, des
droits de
timbre et de l'impôt anticipé, Eigerstrasse
65, 3003
Berne.
Notice
sur l’imputation forfaitaire d’impôt pour dividendes, intérêts et
redevances de
licences provenant d’États étrangers
1. Quel est l’objet de l’imputation forfaitaire d’impôt ?
Jusqu’en 1965, les conventions conclues par la Suisse en vue d’éviter
les
doubles impositions prévoyaient, en matière de dividendes, intérêts et
redevances de licences qui proviennent des États contractants, soit
l’imputation exclusive en Suisse, soit la réduction ou le remboursement
partiel
des impôts perçus sur ces revenus dans les États contractants. Dans les
conventions où une imposition limitée avait dû être concédée à l’État
contractant, jusqu’ici une double imposition à la charge du
bénéficiaire suisse
des revenus subsistait en règle générale.
Les
conventions conclues ou révisées depuis 1965 évitent la double
imposition en
offrant aux bénéficiaires domiciliés en Suisse la possibilité de
demander un
dégrèvement des impôts suisses en compensation des impôts qui sont
perçus par
ces États sur les dividendes, intérêts et redevances de licences et qui
ne sont
pas susceptibles d’être récupérés.
Le
dégrèvement en question consiste en une imputation forfaitaire d’impôt,
aux
termes de l’ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 1967 relative à
l’imputation forfaitaire d’impôt. Le 9 mars 2001, cette ordonnance a
été
adaptée en fonction du système de la taxation annuelle postnumerando
des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Les impôts effectivement prélevés au cours d’une année dans les États
contractants cités à l’annexe II, que lesdits États n’ont pas
l’obligation de
dégrever d’après la convention applicable, sont, à certaines
conditions,
remboursés par la Suisse en tout ou en partie au bénéficiaire des
revenus qui y
a son domicile; ce dégrèvement s’opère de manière comparable à celui de
l’impôt
fédéral anticipé. Comme sa désignation l’indique, l’imputation d’impôt
est
forfaitaire, c’est-à-dire qu’elle s’effectue globalement pour tous les
revenus
qui proviennent des États contractants, en un seul montant, sans qu’il
y ait lieu
à répartition sur chaque impôt suisse particulier.
2.
Pour quels revenus peut-on prétendre à l’imputation forfaitaire d’impôt
?
L’imputation
forfaitaire d’impôt peut être demandée pour les dividendes, intérêts et
redevances de licences qui proviennent des États contractants concernés
et qui
restent effectivement soumis à un impôt perçu au taux limité prévu par
la
convention applicable.
3.
Qui a droit à l’imputation forfaitaire d’impôt ?
Ont
droit à l’imputation forfaitaire d’impôt toutes les personnes physiques
et
morales, ainsi que les sociétés en nom collectif et en commandite qui
ont leur
domicile en Suisse au sens des conventions de double imposition
conclues avec
les États contractants cités et qui sont assujetties aux impôts suisses
sur le
revenu pour leurs rendements provenant de l’étranger.
Celui
qui prétend à l’imputation forfaitaire d’impôt doit déclarer pour leur
montant
brut les revenus étrangers qui sont portés sur la demande (donc sans
déduire
l’impôt prélevé dans l’État de la source). Des dispositions
particulières
(art.3, al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral) sont applicables aux
entreprises astreintes à tenir des livres.
4.
Dans quels cas l’imputation forfaitaire d’impôt est-elle exclue ?
Lorsque
les conditions mentionnées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ne sont pas
satisfaites, l’imputation forfaitaire d’impôt ne peut pas être
demandée. Elle
est en particulier exclue:
a) pour les revenus qui ne sont passibles d’aucun impôt dans
l’État de
la source ou pour lesquels un éventuel impôt à la source est
récupérable en
totalité.
b)
pour les revenus qui ne sont passibles d’aucun impôt
sur le revenu en Suisse, qu’il s’agisse :
-
d’un bénéficiaire
jouissant d’une exonération générale des impôts suisses sur le revenu,
-
d’un bénéficiaire
qui en fait n’acquitte aucun impôt suisse sur le revenu, parce que son
revenu
n’atteint pas les montants minimums imposables, ou
-
de revenus qui ne
sont pas imposés d’après le droit interne (p. ex. les dividendes de
sociétés
filiales pour lesquels une déduction holding est accordée);
c)
pour les personnes physiques acquittant en Suisse un
impôt d’après la dépense qui ne comprend pas tous les revenus de l’État
de la
source au taux du revenu total;
d) pour les contribuables qui ne peuvent pas prétendre au
dégrèvement
des impôts étrangers soit en vertu de la convention applicable soit de
l’arrêté
du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre
l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la
Confédération
en vue d’éviter les doubles impositions. Une exception subsiste
toutefois pour
certaines personnes physiques et sociétés qui, en vertu de la
convention
germano-suisse de double imposition, ne peuvent pas demander le
remboursement
de l’impôt à la source allemand et à qui
l’imputation
forfaitaire d’impôt est accordée quand même.
e) enfin, lorsque les impôts étrangers non récupérables
n’excèdent pas
un montant de 50 francs (montants insignifiants).
Les
contribuables qui pour un des motifs indiqués ci-dessus ne peuvent pas
prétendre à l’imputation forfaitaire d’impôt ou qui ne veulent pas y
prétendre
peuvent demander que le montant brut des revenus soit réduit des impôts
des
États contractants qui ont été perçus conformément à la convention
applicable
(imposition nette).
5. Imputation forfaitaire d’impôt réduite
Lorsque
la condition d’une imposition en Suisse n’est remplie qu’en partie, on
ne peut
également prétendre qu’à une imputation forfaitaire d’impôt réduite.
L’imputation est accordée :
-
pour un tiers des
impôts étrangers, lorsque les revenus étrangers ne sont soumis qu’à
l’impôt
fédéral direct (p. ex. les actions gratuites que certains cantons
n’imposent
pas comme revenu ou les rendements que touche une société qui, en
raison d’un
privilège cantonal de siège, de domicile ou holding, n’acquitte aucun
impôt
cantonal sur le revenu).
-
pour deux tiers
des impôts étrangers, lorsque les revenus étrangers ne sont soumis
qu’aux
impôts sur le revenu du canton et de la commune (p. ex. les dividendes
de
sociétés filiales pour lesquels la déduction holding n’est accordée
qu’au titre
de l’impôt fédéral direct).
Dans
ces cas, le montant maximum (cf. ch. 8 ci-après) est également réduit
dans la
même mesure.
6. Réductions cantonales pour l’impôt sur le bénéfice
Pour les revenus de sociétés de capitaux, de sociétés coopératives et
de
fondations qui ne sont imposées que partiellement en Suisse pour les
impôts
cantonaux et communaux (par ex. en fonction de l’importance de
l’activité
administrative en Suisse ou de l’étendue de l’activité commerciale en
Suisse)
ou à un taux réduit, il faut calculer séparément le montant maximal
pour les
impôts de la Confédération, d’une part, et pour les impôts des cantons
et des
communes d’autre part. Les mêmes principes sont applicables pour
l’imputation
forfaitaire d’impôt réduite (cf. ch. 5).
7.
Comment se détermine le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt ?
Le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt correspond, sous réserve
de la
limite indiquée ci-après, au montant total des impôts étrangers qui, au
cours
d’une année civile (année d’échéance), ont été perçus sur les
dividendes,
intérêts et redevances de licences par les États contractants et qui ne
sont
pas récupérables en vertu des conventions de double imposition
applicables.
Toutefois, si les impôts suisses afférents aux revenus imposés dans les
États
contractants sont inférieurs, on ne remboursera que le montant
inférieur
(montant maximum, cf. ch. 8 ci-après).
8. Comment se détermine le montant maximum ?
Les commentaires suivants portent sur les revenus soumis aux impôts
directs de
la Confédération, des cantons et des communes dans le système de
l’imposition annuelle
postnumerando qui s’applique à tous les
revenus à
partir du 1er janvier 2003.
a) Calcul pour les personnes physiques
Le montant maximum se calcule sur la base des taux d’imposition qui
sont
appliqués pour calculer les impôts sur le revenu dus pour l’année
d’échéance.
Les taux d’imposition de la Confédération, du canton de domicile et de
la
commune de domicile sont additionnés. Les suppléments pour les impôts
des
paroisses ne sont pas pris en compte. Les cantons peuvent prévoir leurs
propres
barèmes pour calculer le montant maximum. Ces barèmes tiendront compte
de la
charge fiscale moyenne cantonale et communale. Au 1er janvier 2003,
seuls les
cantons de ZH et de SG ont fait usage de cette possibilité. Les
intérêts
passifs et les frais échus au cours de la même année doivent être
déduits pour
la part afférente aux revenus bruts déclarés (cf. explications de la
let. c
ci-dessous)
b) Calcul pour les personnes morales et les sociétés en nom
collectif et
en commandite
Le calcul du montant maximum se base sur les impôts de la
Confédération, des
cantons et des communes (à l’exclusion des impôts des paroisses) qui
sont
calculés sur le bénéfice de l’année d’échéance. La fraction de ces
impôts
afférents aux revenus comptabilisés sera déterminée suivant le rapport
existant
entre ces revenus et le bénéfice net total de la période fiscale, après
déduction des intérêts passifs, des frais et des autres déductions
afférents à
ces revenus (cf. explications de la let. c ci-dessous). Le montant
maximum
correspond à la somme des fractions ainsi calculées des impôts de la
Confédération, du canton et de la commune sur le bénéfice.
c) Prise en considération des intérêts passifs, des frais et
d’autres
déductions
Les impôts suisses étant prélevés sur le revenu net (personnes
physiques) ou le
bénéfice net (personnes morales), les revenus étrangers, en cas
d’intérêts
passifs et de frais d’une réelle importance, peuvent être diminués des
intérêts
passifs afférents à ces revenus et des frais liés à leur acquisition
pour le
calcul du montant maximum. Outre les intérêts passifs et les frais, des
amortissements, provisions, dépenses et pertes peuvent également être
pris en
considération de manière appropriée lorsqu’il est établi que, par
l’octroi de
l’imputation forfaitaire d’impôt, l’imposition d’autres revenus nets
d’une
entreprise est réduite de manière in
ifiée.
On admet que les intérêts passifs et les frais s’élèvent à 50 % des
recettes
brutes en matière de redevances de licences, et que les frais s’élèvent
à 5 %
en matière de dividendes; reste réservée la preuve que la part
effective aux
intérêts passifs, aux frais et aux autres déductions est notablement
supérieure
ou inférieure.
9. Comment obtenir l’imputation forfaitaire d’impôt ?
a) L’imputation forfaitaire d’impôt n’est accordée que sur
demande,
celle-ci doit être faite :
Les
demandes d’imputation forfaitaire d’impôt peuvent être présentées au
plus tôt
après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les
revenus
étrangers sont échus. Le droit à l’imputation forfaitaire d’impôt
s’éteint s’il
n’est pas exercé dans les trois ans suivant l’expiration de la période
fiscale
au cours de laquelle les revenus sont échus.
Pour chaque année, une formule distincte doit être utilisée.
b) On indiquera de manière complète et exacte dans la demande
les
placements de capitaux, ainsi que les revenus échus au cours d’une
période
fiscale qui ont été effectivement soumis à un impôt limité et non
récupérable
dans les États contractants. Les revenus doivent être groupés par pays
d’où ils
proviennent; en outre, on inscrira le montant brut des revenus, ainsi
que le
montant de l’impôt étranger qui ne peut être récupéré. Les revenus pour
lesquels on ne peut pas prétendre à l’imputation forfaitaire d’impôt
(cf. ch. 4
ci-dessus) ne doivent pas être portés dans la rubrique « Etat des
titres /
formules complémentaires DA-1 », mais dans la rubrique ordinaire.
c) Par ailleurs, on observera ce qui suit :
-
Les demandes
établies sur une formule DA-1, DA-2 ou DA-3 doivent être adressées aux
autorités fiscales compétentes du canton dans lequel le requérant avait
son
domicile à la fin de la période fiscale au cours de laquelle les
revenus sont
échus.
-
Les revenus de la
fortune commerciale échus au cours du même exercice commercial doivent
être
réunis sur la même demande.
d)
Après avoir examiné la demande selon les mêmes
critères qu’en matière de demandes de remboursement de l’impôt
anticipé, le
service compétent rend une décision brièvement motivée, dans la mesure
où il
n’est pas donné entièrement suite à la demande. Le montant de
l’imputation
forfaitaire d’impôt est fixé sous réserve d’une modification
consécutive à un
examen ultérieur de l’Administration fédérale des contributions.
Le requérant dispose des mêmes voies de droit qu’en matière de
décisions de
remboursement par les cantons de l’impôt fédéral anticipé.
10.
Paiement du montant de l’imputation forfaitaire d’impôt
Le montant de l’imputation forfaitaire d’impôt est payé selon la
pratique
cantonale, soit par imputation sur les impôts (déduction sur le
bordereau),
soit en espèces.
11.
Renseignements, formules, textes légaux
Des
renseignements plus étendus concernant l’imputation forfaitaire d’impôt
peuvent
être obtenus auprès des administrations fiscales cantonales et auprès
de
l’Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.
Les
conventions en vue d’éviter les doubles impositions conclues avec les
États sont
cités dans le formulaire DA-1 ainsi que les dispositions suisses
d’exécution
concernant l’imputation forfaitaire d’impôt sont contenues dans le
recueil
«Droit fiscal international de la Suisse» publié par l’Administration
fédérale
des contributions. Des tirages à part doivent être demandés à l’office
fédéral
des constructions et de la logistique (OFCL), division distribution,
3003 Berne
(tél. 031/325 50 50).
Renseignements
Tous
les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
l'Administration
cantonale des impôts (Centre d'appels téléphoniques : 021 316 00 00) ou sur les sites Internet de l'ACI (www.vd.ch/impots)
et de
l'AFC (www.estv.admin.ch).
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