Frais de transport du domicile au lieu de travail (code 140)

Le contribuable dont le domicile est relativement éloigné de son lieu de travail peut déduire ses frais de déplacements jusqu’à ce lieu, à la condition qu’ils ne soient pas remboursés par l’employeur.

Le tableau ci-après indique le montant de la déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle déterminée sur la base du trajet simple course le plus court effectué au moyen des transports publics entre le domicile et le lieu de travail.

Exemple d'un contribuable effectuant un trajet simple course, de son domicile à son lieu de travail, de 19 kilomètres : Déduction annuelle : 2'976 fr. / Déduction mensuelle : 248 fr.  

istance entre le domicile et le lieu de travail (Km)

Déduction annuelle
(Fr.)

Déduction mensuelle
(Fr.)

2

1'176

98

3

1'423

118

4

1'587

132

5

1'669

139

6

1'849

154

7

1'947

162

8

2'094

174

9

2'224

185

10

2'372

197

11

2'452

204

12

2'531

210

13

2'626

218

14

2'706

225

15

2'786

232

16

2'856

238

17

2'896

241

18

2'936

244

19

2'976

248

20

3'001

250

21

3'026

252

22

3'051

254

23

3'076

256

24

3'101

258

25

3'136

261

26

3'166

263

27

3'196

266

28

3'226

268

29

3'256

271

30

3'288

274

31

3'320

276

32

3'352

279

33

3'384

282

34

3'416

284

35

3'448

288

36

3'480

290

37

3'512

293

38

3'544

296

39

3'576

298

40

3'608

301

41

3'640

304

42

3'672

306

43

3'704

309

44 et plus

3720

310

 
Dans tous les cas, la déduction est plafonnée au coût de l’abonnement général en deuxième classe des transports publics le plus onéreux, correspondant à la déduction forfaitaire annuelle admise pour 44 kilomètres. Demeure toutefois réservée la déduction de frais effectifs plus élevés dûment justifiés.


Usage nécessaire d'autres moyens de transport

Exceptionnellement, l’usage d’autres moyens de transport (en particulier de véhicules à moteur) peut être admis si le contribuable établit qu’il ne dispose d’aucun moyen de transport public ou qu’il n’est pas en mesure de les utiliser (par exemple, infirmité, éloignement notable de la station la plus proche, nombreux transbordements, etc.); le seul gain de temps dû à l’usage d’un véhicule privé n’est pas un motif suffisant. Si l’utilisation d’un autre moyen de transport est justifiée, le contribuable peut déduire ses frais selon la distance parcourue et dans les limites suivantes :

Autre moyen de transport utilisé :

  • vélo, cyclomoteur, motocycle léger (cylindrée jusqu'à 50 cm3) : jusqu'à 700 fr. par an

  • motocycle (cylindrée supérieure à 50 cm3) : jusqu'à 40 ct./km

  • véhicule automobile tarif unique et dégressif de :

    • jusqu'à 15'000 km 70 ct./km

    • pour le surplus 35 ct./km
       

Est déterminante la distance la plus courte du domicile au lieu de travail.
 

Pour le trajet d’aller et retour à midi, la déduction est de 3'200 fr. au maximum par année (déduction pour repas pris hors du domicile, se référer au code 150).
 

Il y a lieu d’indiquer la distance kilométrique d’un trajet simple course.

Ne sont pas considérés comme nécessaires – partant, ne sont pas admis en déduction – les frais de déplacement plus élevés qu’invoquerait le contribuable à partir d’une résidence secondaire.