Frais d'acquisition du revenu (codes 140 à
165)
Généralités
Le salarié peut
déduire les frais généraux
nécessaires à l’acquisition du revenu, ceci dans la mesure où
l’employeur ne
les a pas pris à sa charge. Par frais généraux, il faut entendre les
dépenses
immédiates et directes engagées pour obtenir le revenu imposable et en
maintenir la source. Ces dépenses, liées à la constitution du
revenu
imposable, doivent être indispensables à son obtention; il s’agit
donc des
frais inhérents à l’activité elle-même et que doit supporter le
salarié,
indépendamment de circonstances particulières.
Le contribuable doit
être en mesure
d’établir la réalité de ses frais professionnels en produisant, sur
demande de
l’autorité fiscale, les pièces justificatives nécessaires. Sont
réservées les
déductions forfaitaires admises ci-après.
Les déductions
calculées pour une année
(240 jours ouvrables) doivent être réduites si l’activité lucrative
dépendante
a été exercée seulement durant une partie de l’année.
Toutefois, en cas de
chômage temporaire,
la déduction pour les autres frais professionnels selon le code 160
ci-après
n’est pas réduite.
Aucune déduction
n’est admise pour les
frais des enfants en apprentissage ou aux études (transport, pension,
logement,
écolage, etc.). Ces dépenses sont d’ores et déjà prises en
considération par le
système des parts (quotient familial) résultant de la situation de
famille
(code 810).
Frais de transport du domicile au lieu de
travail (code 140)
Le contribuable dont
le domicile est
relativement éloigné de son lieu de travail peut déduire ses frais de
déplacements jusqu’à ce lieu, à la condition qu’ils ne soient pas
remboursés
par l’employeur.
Le tableau ci-après
indique le montant de
la déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle déterminée sur la base
du trajet
simple course le plus court effectué au moyen des transports
publics entre
le domicile et le lieu de travail.
Exemple d'un
contribuable effectuant un
trajet simple course, de son domicile à son lieu de travail, de 19
kilomètres :
Déduction annuelle : 2'976 fr. / Déduction mensuelle : 248 fr.
istance entre le domicile et le lieu de
travail (Km)
|
Déduction annuelle
(Fr.)
|
Déduction mensuelle
(Fr.)
|
2
|
1'176
|
98
|
3
|
1'423
|
118
|
4
|
1'587
|
132
|
5
|
1'669
|
139
|
6
|
1'849
|
154
|
7
|
1'947
|
162
|
8
|
2'094
|
174
|
9
|
2'224
|
185
|
10
|
2'372
|
197
|
11
|
2'452
|
204
|
12
|
2'531
|
210
|
13
|
2'626
|
218
|
14
|
2'706
|
225
|
15
|
2'786
|
232
|
16
|
2'856
|
238
|
17
|
2'896
|
241
|
18
|
2'936
|
244
|
19
|
2'976
|
248
|
20
|
3'001
|
250
|
21
|
3'026
|
252
|
22
|
3'051
|
254
|
23
|
3'076
|
256
|
24
|
3'101
|
258
|
25
|
3'136
|
261
|
26
|
3'166
|
263
|
27
|
3'196
|
266
|
28
|
3'226
|
268
|
29
|
3'256
|
271
|
30
|
3'288
|
274
|
31
|
3'320
|
276
|
32
|
3'352
|
279
|
33
|
3'384
|
282
|
34
|
3'416
|
284
|
35
|
3'448
|
288
|
36
|
3'480
|
290
|
37
|
3'512
|
293
|
38
|
3'544
|
296
|
39
|
3'576
|
298
|
40
|
3'608
|
301
|
41
|
3'640
|
304
|
42
|
3'672
|
306
|
43
|
3'704
|
309
|
44 et plus
|
3720
|
310
|
Dans
tous les cas, la déduction est plafonnée au coût de l’abonnement
général en
deuxième classe des transports publics le plus onéreux, correspondant à
la
déduction forfaitaire annuelle admise pour 44 kilomètres. Demeure
toutefois
réservée la déduction de frais effectifs plus élevés dûment justifiés.
Usage nécessaire
d'autres moyens de transport
Exceptionnellement, l’usage d’autres moyens de transport (en
particulier de véhicules à moteur)
peut être admis si le contribuable établit qu’il ne dispose d’aucun
moyen de
transport public ou qu’il n’est pas en mesure de les utiliser (par
exemple,
infirmité, éloignement notable de la station la plus proche, nombreux
transbordements, etc.); le seul gain de temps dû à l’usage d’un
véhicule
privé n’est pas un motif suffisant. Si l’utilisation d’un autre
moyen de
transport est justifiée, le contribuable peut déduire ses frais selon
la
distance parcourue et dans
les limites suivantes :
Autre
moyen de transport utilisé :
Est
déterminante la distance la plus courte du
domicile au lieu de travail.
Pour
le trajet d’aller et retour à
midi, la déduction est de 3'200 fr. au maximum par année (déduction
pour repas
pris hors du domicile, se référer au code 150).
Il y
a lieu d’indiquer la distance
kilométrique d’un trajet simple course.
Ne sont pas considérés comme nécessaires –
partant, ne
sont pas admis en déduction – les frais de déplacement plus élevés
qu’invoquerait le contribuable à partir d’une résidence secondaire.
Frais de travail par équipe, de repas ou
frais de résidence hors du domicile (code 150)
Le salarié peut déduire le surplus de
dépenses résultant
du travail par équipes ou de nuit ou résultant de l’éloignement du
domicile du
lieu de travail en ce qui concerne les frais de repas (de midi) ou la
résidence
hors du domicile.
Travail par
équipes ou de nuit :
La déduction est de 3'200 fr. par an si le
travail par équipes
ou de nuit est exercé toute l’année. Au travail par équipes est
assimilé le
travail à horaire irrégulier, si les deux repas principaux ne peuvent
être pris
à domicile aux heures habituelles.
Cette déduction ne peut être revendiquée en
plus de la
déduction pour repas ou pour résidence hors du domicile.
Repas pris hors
du domicile :
La déduction s’élève à 3'200 fr. par an, si
le
contribuable prend régulièrement ce repas hors du domicile. Si le repas
est
pris dans une cantine de l’employeur ou que celui-ci verse une
contribution
pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction (1'600 fr.
par an)
est admise. Si la réduction du prix des repas est telle que le
contribuable n’a
manifestement aucuns frais supplémentaires à sa charge par rapport aux
frais
qu’entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction n’entre en
considération.
Résidence hors
du domicile :
Les contribuables qui résident pendant la
semaine à
leur lieu de travail, mais regagnent régulièrement leur domicile en fin
de
semaine peuvent, en règle générale, faire valoir les déductions
suivantes, dans
la mesure où cela est objectivement justifié (par exemple profession de
nuit,
éloignement notable, etc.) :
-
Pour le surplus de
dépenses résultant des repas pris hors du domicile, déduction de 3'200 fr. par année pour chaque repas principal, soit
6'400 fr. par an si cette situation
perdure toute l’année. Si le
repas de midi est pris dans une cantine de l’employeur ou que celui-ci
verse
une contribution pour abaisser le prix d’un des deux repas, seule la
moitié de
la déduction pour un repas est admise, soit au total pour les deux
repas
principaux (midi et soir) 4'800 fr. par an.
Autres frais professionnels, frais de
perfectionnement et de reconversion professionnels (code 160)
Pour les autres frais professionnels, le
contribuable
peut déduire un montant forfaitaire global de 3% du salaire net, mais
au
minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000 fr.
Lorsque des rachats d'années d'assurances
ont été
portés en diminution du salaire (chiffre 10.2 du certificat de
salaire), la
déduction forfaitaire se calcule sur le salaire net avant déduction de
ces
montants.
Cette déduction
comprend notamment :
Les frais de reconversion, que le contribuable est
contraint d’engager en raison de circonstances extérieures à sa propre
volonté
(faillite de l’employeur, raisons de santé, ...), ainsi que les frais
de
perfectionnement professionnels sont, le cas échéant, déductibles en
plus du
forfait ci-dessus. Les frais de
formation ne sont, en revanche, pas déductibles.
Frais pour activité salairée accessoire
(code 165)
Le contribuable peut déduire au titre de
frais
professionnels 20% du montant indiqué sous le code 105, mais au minimum
800 fr.
et au maximum 2'400 fr. par an pour l’ensemble de ces gains (le maximum
déductible est toutefois limité au montant du gain obtenu si ce dernier
est
inférieur à 800 fr.).
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