Frais d'acquisition du revenu (codes 140 à 165)
Généralités
Le salarié peut déduire les frais généraux
nécessaires à l’acquisition du revenu, ceci dans la mesure où l’employeur ne
les a pas pris à sa charge. Par frais généraux, il faut entendre les dépenses
immédiates et directes engagées pour obtenir le revenu imposable et en
maintenir la source. Ces dépenses, liées à la constitution du revenu
imposable, doivent être indispensables à son obtention; il s’agit donc des
frais inhérents à l’activité elle-même et que doit supporter le salarié,
indépendamment de circonstances particulières.
Le contribuable doit être en mesure
d’établir la réalité de ses frais professionnels en produisant, sur demande de
l’autorité fiscale, les pièces justificatives nécessaires. Sont réservées les
déductions forfaitaires admises ci-après.
Les déductions calculées pour une année
(240 jours ouvrables) doivent être réduites si l’activité lucrative dépendante
a été exercée seulement durant une partie de l’année.
Toutefois, en cas de chômage temporaire,
la déduction pour les autres frais professionnels selon le code 160 ci-après
n’est pas réduite.
Aucune déduction n’est admise pour les
frais des enfants en apprentissage ou aux études (transport, pension, logement,
écolage, etc.). Ces dépenses sont d’ores et déjà prises en considération par le
système des parts (quotient familial) résultant de la situation de famille
(code 810).
Frais de transport du domicile au lieu de travail (code 140)
Le contribuable dont le domicile est
relativement éloigné de son lieu de travail peut déduire ses frais de
déplacements jusqu’à ce lieu, à la condition qu’ils ne soient pas remboursés
par l’employeur.
Le tableau ci-après indique le montant de la déduction forfaitaire annuelle ou mensuelle déterminée sur la base du trajet simple course le plus court effectué au moyen des transports publics entre le domicile et le lieu de travail.
Exemple d'un contribuable effectuant un trajet simple course, de son domicile à son lieu de travail, de 19 kilomètres : Déduction annuelle : 2'976 fr. / Déduction mensuelle : 248 fr.
Distance entre le domicile et le lieu de travail (Km) |
Déduction annuelle (Fr.) |
Déduction mensuelle (Fr.) |
2 |
1'176 |
98 |
3 |
1'423 |
118 |
4 |
1'587 |
132 |
5 |
1'669 |
139 |
6 |
1'849 |
154 |
7 |
1'947 |
162 |
8 |
2'094 |
174 |
9 |
2'224 |
185 |
10 |
2'372 |
197 |
11 |
2'452 |
204 |
12 |
2'531 |
210 |
13 |
2'626 |
218 |
14 |
2'706 |
225 |
15 |
2'786 |
232 |
16 |
2'856 |
238 |
17 |
2'896 |
241 |
18 |
2'936 |
244 |
19 |
2'976 |
248 |
20 |
3'001 |
250 |
21 |
3'026 |
252 |
22 |
3'051 |
254 |
23 |
3'076 |
256 |
24 |
3'101 |
258 |
25 |
3'136 |
261 |
26 |
3'166 |
263 |
27 |
3'196 |
266 |
28 |
3'226 |
268 |
29 |
3'256 |
271 |
30 |
3'288 |
274 |
31 |
3'320 |
276 |
32 |
3'352 |
279 |
33 |
3'384 |
282 |
34 |
3'416 |
284 |
35 |
3'448 |
288 |
36 |
3'480 |
290 |
37 |
3'512 |
293 |
38 |
3'544 |
296 |
39 |
3'576 |
298 |
40 |
3'608 |
301 |
41 |
3'640 |
304 |
| ||
42 et plus |
3'660 |
305 |
Dans tous les cas, la déduction est plafonnée au coût de l’abonnement général en deuxième classe des transports publics le plus onéreux, correspondant à la déduction forfaitaire annuelle admise pour 42 kilomètres. Demeure toutefois réservée la déduction de frais effectifs plus élevés dûment justifiés.
Exceptionnellement, l’usage d’autres moyens de transport (en particulier de véhicules à moteur) peut être admis si le contribuable établit qu’il ne dispose d’aucun moyen de transport public ou qu’il n’est pas en mesure de les utiliser (par exemple, infirmité, éloignement notable de la station la plus proche, nombreux transbordements, etc.); le seul gain de temps dû à l’usage d’un véhicule privé n’est pas un motif suffisant. Si l’utilisation d’un autre moyen de transport est justifiée, le contribuable peut déduire ses frais selon la distance parcourue et dans les limites suivantes :
Autre
moyen de transport utilisé :
Est déterminante la distance la plus courte du domicile au lieu de travail.
Pour le trajet d’aller et retour à midi, la déduction est de 3'200 fr. au maximum par année (déduction pour repas pris hors du domicile, se référer au code 150).
Il y a lieu d’indiquer la distance kilométrique d’un trajet simple course.
Ne sont pas considérés comme nécessaires – partant, ne sont pas admis en déduction – les frais de déplacement plus élevés qu’invoquerait le contribuable à partir d’une résidence secondaire.
Frais de travail par équipe, de repas ou frais de résidence hors du domicile (code 150)
Le salarié peut déduire le surplus de dépenses résultant du travail par équipes ou de nuit ou résultant de l’éloignement du domicile du lieu de travail en ce qui concerne les frais de repas (de midi) ou la résidence hors du domicile.
Travail par équipes ou de nuit :
La déduction est de 3'200 fr. par an si le travail par équipes ou de nuit est exercé toute l’année. Au travail par équipes est assimilé le travail à horaire irrégulier, si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.
Cette déduction ne peut être revendiquée en plus de la déduction pour repas ou pour résidence hors du domicile.
Repas pris hors du domicile :
La déduction s’élève à 3'200 fr. par an, si le contribuable prend régulièrement ce repas hors du domicile. Si le repas est pris dans une cantine de l’employeur ou que celui-ci verse une contribution pour en abaisser le prix, seule la moitié de la déduction (1'600 fr. par an) est admise. Si la réduction du prix des repas est telle que le contribuable n’a manifestement aucuns frais supplémentaires à sa charge par rapport aux frais qu’entraîneraient les repas à domicile, aucune déduction n’entre en considération.
Résidence hors du domicile :
Les contribuables qui résident pendant la semaine à
leur lieu de travail, mais regagnent régulièrement leur domicile en fin de
semaine peuvent, en règle générale, faire valoir les déductions suivantes, dans
la mesure où cela est objectivement justifié (par exemple profession de nuit,
éloignement notable, etc.) :
Autres frais professionnels, frais de perfectionnement et de reconversion professionnels (code 160)
Pour les autres frais professionnels, le contribuable peut déduire un montant forfaitaire global de 3% du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000 fr.
Lorsque des rachats d'années d'assurances ont été portés en diminution du salaire (chiffre 10.2 du certificat de salaire), la déduction forfaitaire se calcule sur le salaire net avant déduction de ces montants.
Cette déduction
comprend notamment :
Les frais de reconversion, que le contribuable est
contraint d’engager en raison de circonstances extérieures à sa propre volonté
(faillite de l’employeur, raisons de santé, ...), ainsi que les frais de
perfectionnement professionnels sont, le cas échéant, déductibles en plus du
forfait ci-dessus. Les frais de formation ne sont, en revanche, pas déductibles.
Frais pour activité salairée accessoire (code 165)
Le contribuable peut déduire au titre de frais professionnels 20% du montant indiqué sous le code 105, mais au minimum 800 fr. et au maximum 2'400 fr. par an pour l’ensemble de ces gains (le maximum déductible est toutefois limité au montant du gain obtenu si ce dernier est inférieur à 800 fr.).